R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
86. S’il est établi qu’un contributeur:
1°  âgé de moins de 60 ans;
2°  qui reçoit une pension payable aux termes du présent régime à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé;
a recouvré sa santé ou est en état d’occuper les fonctions de son ancien poste chez son employeur ou de toute autre fonction chez son employeur qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.
D. 430-93, a. 86.